D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
10.03. À la fin de son apprentissage ainsi qu’à la fin de chaque stage d’apprentissage, l’apprenti doit se présenter devant le bureau d’examinateurs du comité paritaire et y subir l’examen requis en vue, soit de se qualifier pour le stage d’apprentissage suivant, soit d’obtenir son certificat de qualification, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.03.